Le recel successoral – admis par la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 avril 1890 – constitue un délit civil dès lors qu’il s’agit d’un détournement des biens, des actifs ou des droits d’une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il sanctionne les héritiers auteurs, complices ou receleurs de ces manœuvres frauduleuses.
Pour être sanctionné en justice, le recel successoral doit être constitué d’un élément matériel (une captation d’actifs) et d’un élément intentionnel (une volonté de spolier les autres héritiers ou les vrais héritiers pour s’enrichir).
Il peut consister en de multiples manœuvres, diverses et variées telles que et de manière non exhaustive :
– dissimuler aux personnes appelées à la succession l’existence d’un autre héritier,
– dissimuler l’existence de biens qui doivent dépendre de la succession et faire l’objet du partage successoral,
– cacher l’existence d’une donation,
– cacher l’existence d’un testament,
– rédiger un faux testament,
– abuser de la faiblesse d’une personne âgée ou ayant perdu ses facultés intellectuelles pour se faire consentir des avantages financiers,
– enlever des biens mobiliers normalement compris dans la succession, et cacher le cas échéant leur vente et/ou leur appropriation,
– détourner des fonds, (se consentir des virements, tirer régulièrement sur les comptes)
– dissimuler une dette ou un prêt fait par le défunt à son profit, et qui devrait donc figurer au passif de la succession et entrainer une modification des droits de chacun.
Qu’importe la manière ! la finalité est la même : l’auteur du délit de recel successoral a agi de mauvaise foi pour s’approprier des actifs qui ne lui revenaient pas ou des actifs supérieurs à ses droits de succession. Il faut ainsi rapporter la preuve d’une tromperie et non d’une simple maladresse.
Le recel successoral est sanctionné par l’article 778 du Code Civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Par suite, l’auteur peut être condamné à payer des dommages et intérêts aux héritiers lésés, supporter seul la dette, mais également être totalement privé des biens ou des droits détournés, et avoir à rapporter à la succession les fonds perçus indûment.
D’une manière générale, le receleur doit restituer à la succession tous les fruits et revenus qu’il a pu percevoir depuis l’ouverture de la succession du fait de ses manœuvres frauduleuses.
Dès le constat de l’existence d’un recel, il est nécessaire d’agir contre le présumé receleur. En effet, la prescription est celle de l’article 2224 du Code civil, soit précisément de cinq ans.
Il faut requérir un avocat, déposer plainte pour recel successoral, saisir le Tribunal compétent pour voir juger et sanctionner le receleur.
Un bémol qui peut être important pour les délinquants : les juges admettent le droit de repentir du receleur, et peuvent se montrer tolérants si ce dernier avoue le recel et le répare avant que les poursuites soient engagées à son encontre, mais cette bienveillance demeure discrétionnaire : « Attendu qu’en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites » (Cour de cassation – Première chambre civile – 14 juin 2005 / n° 04-10.755).